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Impôt rétroactif sur les plus-values en Belgique: quels risques pour les investisseurs ?

​​Le 21 avril 2026, le Moniteur belge a publié la loi du 6 avril 2026, qui introduit un impôt sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers. Cette législation modifie, entre autres, l’article 90, §1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Toutefois, la loi a un effet rétroactif et s’applique à toutes les opérations intervenues depuis le 1er janvier 2026. Cette rétroactivité soulève à la fois des questions de principe liées à la légalité fiscale et des interrogations pratiques quant au traitement des opérations déjà réalisées avant la publication de la loi.

1. Contexte et contenu de la nouvelle loi

La loi du 6 avril 2026 vise à instaurer un impôt sur les plus-values générées lors de la cession d’actifs financiers. Elle modifie notamment l’article 90, §1er, 9°, du CIR 92, en élargissant la base imposable aux plus-values sur cessions de titres et d’autres instruments financiers détenus par des personnes physiques.

1.1. Portée de la mesure

  • Application aux personnes physiques résidentes belges
  • Imposition des plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2026
  • Concernant principalement les opérations de cession d’actifs financiers tels que les actions, obligations, parts de fonds, etc.

1.2. Publication et entrée en vigueur

Bien que la loi ait été publiée le 21 avril 2026, elle produit ses effets pour toutes les opérations intervenues à compter du 1er janvier 2026. Cette rétroactivité de près de quatre mois interpelle à plusieurs égards.

2. Enjeux juridiques : compatibilité avec la légalité fiscale

L’un des principes fondamentaux du droit fiscal belge est le principe de légalité, qui exige que tout impôt soit établi par la loi et que le contribuable soit informé de ses obligations fiscales à temps. L’application rétroactive d’une loi fiscale, surtout en matière d’impôt sur le revenu, pose donc question.

La légalité fiscale implique que le citoyen doit pouvoir anticiper la portée de la loi fiscale applicable à ses actes et à ses revenus.

Le fait que la loi s’applique à des opérations réalisées avant sa publication pourrait être contesté devant la Cour constitutionnelle, au motif qu’elle méconnaîtrait le principe de prévisibilité et de sécurité juridique. Toutefois, la jurisprudence admet certaines exceptions à ce principe, notamment lorsqu’il s’agit de mesures destinées à empêcher des comportements d’optimisation fiscale, à condition qu’elles soient justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées.

3. Implications pratiques pour les contribuables

Au-delà des considérations de principe, la rétroactivité de la loi soulève d’importantes questions pratiques :

  1. Traitement des opérations déjà réalisées : Les opérations de cession d’actifs financiers intervenues entre le 1er janvier et le 21 avril 2026 sont désormais soumises à l’impôt sur les plus-values. Les contribuables concernés devront donc déclarer ces opérations lors de leur prochaine déclaration fiscale.
  2. Gestion de la documentation : Les personnes physiques devront rassembler les preuves et documents relatifs aux opérations réalisées durant la période rétroactive, ce qui peut s’avérer complexe si elles n’avaient pas anticipé une telle obligation.
  3. Risque de contentieux : La rétroactivité pourrait être source de litiges entre l’administration fiscale et les contribuables, notamment en ce qui concerne la compréhension et l’application de la nouvelle règle à des situations passées.

Conclusion

L’introduction de l’impôt sur les plus-values sur actifs financiers en Belgique, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026, marque une évolution significative du régime fiscal applicable aux particuliers. Si cette mesure répond à un souci d’efficacité et d’équité fiscale, elle n’en demeure pas moins contestable sur le plan de la légalité fiscale et pose divers défis pratiques pour les contribuables. Il conviendra de suivre attentivement l’évolution de la jurisprudence et de la pratique administrative quant à cette application rétroactive.

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