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Impôt rétroactif sur les plus-values en Belgique: Un nouveau défi fiscal pour 2026

​​Le 21 avril 2026, le Moniteur belge a publié la loi du 6 avril 2026 introduisant un nouvel impôt sur les plus-values sur actifs financiers. Cette loi modifie notamment l’article 90, §1er, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Fait notable, la législation produit ses effets rétroactivement à compter du 1er janvier 2026. Cette rétroactivité de près de quatre mois soulève d’importantes questions tant sur le plan du principe constitutionnel de légalité fiscale que sur le terrain de la gestion pratique des opérations déjà réalisées avant la publication officielle du texte.

1. Cadre légal et portée de la rétroactivité

La loi du 6 avril 2026 vise à instaurer un impôt spécifique sur les plus-values réalisées sur certains actifs financiers par des particuliers. En modifiant l’article 90 CIR 92, le législateur entend élargir l’assiette de l’impôt des personnes physiques. Toutefois, la particularité de la mesure réside dans sa portée rétroactive : elle s’applique à toutes les opérations générant des plus-values sur actifs financiers depuis le 1er janvier 2026, alors même que le texte n’a été publié que le 21 avril 2026.

1.1. Chronologie des faits

  • 6 avril 2026 : Adoption de la loi par le législateur.
  • 21 avril 2026 : Publication de la loi au Moniteur belge.
  • 1er janvier 2026 : Date d’effet rétroactive des dispositions fiscales.

2. Problématique de la légalité fiscale

Le principe de légalité fiscale, consacré par la Constitution belge, exige que tout impôt repose sur une base légale claire, publiée et accessible aux contribuables avant son entrée en vigueur. L’application rétroactive d’une loi fiscale pose donc la question de sa compatibilité avec ce principe fondamental.

« La non-rétroactivité de la loi fiscale est un corollaire du principe général de sécurité juridique et de confiance légitime du contribuable. »

Cependant, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que la rétroactivité peut exceptionnellement se justifier, notamment pour des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que celle-ci soit proportionnée et motivée par le législateur.

3. Conséquences pratiques pour les opérations antérieures

La rétroactivité de la loi du 6 avril 2026 implique que les opérations de cession d’actifs financiers intervenues entre le 1er janvier 2026 et le 21 avril 2026 sont soumises à la nouvelle imposition, bien qu’elles aient été réalisées avant la publication du texte.

3.1. Incertitudes pour les contribuables

  • Les contribuables ayant réalisé des plus-values sur actifs financiers durant cette période se retrouvent soumis à une obligation fiscale qu’ils ne pouvaient anticiper au moment de l’opération.
  • Des questions pratiques se posent quant à la déclaration de ces plus-values et à la preuve des opérations concernées.
  • Les intermédiaires financiers doivent adapter leur reporting rétroactivement et informer leurs clients des nouvelles obligations déclaratives.

4. Perspectives et recommandations

La mise en œuvre de cette rétroactivité engage la responsabilité des praticiens du droit fiscal, des conseillers et des contribuables dans l’analyse des transactions concernées. Il est recommandé :

  1. De procéder à un inventaire précis des opérations réalisées depuis le 1er janvier 2026.
  2. D’anticiper les éventuels contentieux relatifs à la conformité constitutionnelle de la rétroactivité.
  3. D’informer les clients et les parties concernées des implications fiscales et des modalités de déclaration.

Conclusion

L’introduction rétroactive de l’impôt sur les plus-values sur actifs financiers, via la loi du 6 avril 2026, constitue une évolution majeure du droit fiscal belge. Elle pose des défis significatifs en matière de sécurité juridique et de gestion pratique des obligations fiscales. Les professionnels du secteur devront faire preuve de vigilance et d’adaptabilité pour accompagner au mieux les contribuables concernés par cette mesure.

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